Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 · Article

Article 103

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273562
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 103 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. Les titulaires de bénéfices non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont, pour la liquidation de cette taxe, placés soit sous le régime du forfait, soit sous un régime réel selon que leurs bénéfices sont déterminés par évaluation administrative ou par déclaration contrôlée. Dans le premier cas, le forfait de chiffre d'affaires est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par les articles 102 et 302 ter 1 bis du code général des impôts et L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts.

2. Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application de l'article 96 I du code général des impôts. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice non commercial donne lieu à une évaluation administrative et le régime du forfait est applicable au bénéfice commercial ; ce forfait est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par les articles 102 et 302 ter - 1 bis du code général des impôts et L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts.

3. Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel simplifié pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.

4. Les contribuables soumis à un régime forfaitaire sont tenus d'adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du 1er janvier 1982.

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