Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 · Article

Article 105

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273564
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 105 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970, modifiées et complétées par les dispositions de l'article 26 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 et par celles de l'article 106 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, reconduites pour 1981 par l'article 50 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, sont reconduites pour la durée du plan de deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.