Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 · Article

Article 110

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1982.

TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273576
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 110 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. Une partie des emplois d'assistant créés par la présente loi peuvent être réservés à la nomination de vacataires ou d'autres personnels chargés à titre temporaire de fonctions d'enseignement dans des établissements à caractère scientifique et culturel.

2. Les candidats à ces emplois doivent :

3. 1° Justifier d'un diplôme ou d'un titre jugé équivalent permettant leur inscription en deuxième année de troisième cycle ;

4. 2° Avoir exercé leurs fonctions pendant trois années à compter du 1er octobre 1978 ;

5. 3° N'avoir exercé aucune autre activité professionnelle principale pendant ces trois années ;

6. 4° Avoir assuré au moins 125 heures de cours ou travaux dirigés ou 250 heures de travaux pratiques pendant l'une des trois années considérées et, pendant chacune des deux autres années, au moins 75 heures de cours ou travaux dirigés ou 150 heures de travaux pratiques.

7. Les nominations en qualité d'assistant des personnels, mentionnés ci-dessus sont prononcées par le recteur chancelier après avis d'une commission de huit membres comportant quatre professeurs, deux maîtres-assistants et deux assistants. Le président, qui doit être professeur, et les autres membres de la commission sont désignés par la commission de spécialistes compétente de l'établissement affectataire de l'emploi.

8. Lorsque le recteur chancelier n'a pas procédé à une nomination sur l'un des emplois à pourvoir dans les conditions fixées ci-dessus, le ministre de l'éducation nationale peut lui demander un nouvel examen du dossier.

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