Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273485
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 14 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. I - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1982 dont le montant est supérieur à 28.000 F font l'objet d'une majoration de 7 p. 100 applicable à la fraction de leur montant excédant 28.000 F.

2. En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème progressif, le montant des cotisations s'entend de celui obtenu avant application, le cas échéant, des dispositions du V-1 de l'article 12 et avant déduction, s'il y a lieu, du crédit d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

3. II - Les entreprises d'assurances passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100 doivent acquitter, avant le 15 novembre 1982, un prélèvement exceptionnel de 0,5 p. 1000 du montant, tel qu'il figure au bilan de clôture de l'exercice 1981, des provisions techniques prévues par les articles R. 331-3, R. 331-6 et R. 331-30 du Code des assurances.

4. Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

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