Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 · Article

Article 16

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273487
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 16 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. I - Les personnes physiques ou morales dont les revenus de l'année 1981 comportent des émoluments, honoraires ou remboursements de frais visés aux articles 75 à 94 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, doivent acquitter, avant le 15 juin 1982, un prélèvement exceptionnel égal à 10 p. 100 du montant excédant 200.000 F de la fraction de leur bénéfice net de l'année 1981 qui provient desdits émoluments, honoraires ou remboursements.

2. II - La fraction du bénéfice net constituant l'assiette du prélèvement est déterminée sans tenir compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ni des indemnités mentionnées à l'article 93 1 du code général des impôts, au prorata de la part des recettes visées au I ci-dessus dans les recettes totales prises en compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux de l'année 1981.

3. III - Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

4. IV - Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des contribuables.

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