1. Pour les publications visées au 2° de l'article 298 septies du code général des impôts, le taux réduit sera assorti en 1982 d'une réfaction telle que le taux réel perçu soit de 4 p. 100 ; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A cette atténuation de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297 I 1 1° du même code.
Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 · Article
Article 28
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273500
Texte parentLEGITEXT000006068707
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