Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273508
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 35 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. Il est institué une taxe sur les vins ayant fait l'objet d'opérations de coupage telles qu'elles sont définies par l'article 2 du règlement de la commission des communautés n° 3282-73 du 5 décembre 1973.

2. Le montant de la taxe est fixé à 15 F par hectolitre de vin.

3. La taxe est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts.

4. Les comptes et les titres de mouvement doivent comporter les indications permettant l'assiette et le contrôle de la taxe.

5. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

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