Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1990, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er septembre 2027.

TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273512
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 38 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →

1. I - 1. Alinéa modificateur

2. 2. Les tarifs mentionnés ci-dessus s'appliquent à compter du 1er février 1982.

3. 3. Alinéa modificateur

4. II - 1. Les tarifs prévus au I 1 4° et I 3 sont réduits de 500 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.

5. 2. Abrogé.

6. 3. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 ha.

7. III Paragraphe modificateur

8. IV 1., 2., 3. Paragraphes modificateurs

9. 4. Les dispositions des 1 à 3 ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 1982.

10. V - Par dérogation à l'article 1946 du code général des impôts, les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses relatives aux tarifs applicables en matière de contributions indirectes ne peuvent être contestées que devant les juridictions administratives.

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