Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 · Article

Article 40

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273514
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 40 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. I - Les dispositions des articles 39 quinquies D, E, F, FA, 131 quater, 160 I ter, 209 II, 210 A 1, deuxième alinéa, 214 A I, 238 quater, 268 ter II, 298 quater I, troisième alinéa et dernier alinéa, 812 I (2°), 812 I (2° bis), 816 I, 820 I, 821 (1°), 823, 833 et 1655 bis du code général des impôts sont reconduites pour un an.

2. Les dispositions de l'article 208 quater dudit code sont reconduites pour un an.

3. II - Les dispositions prévues pour l'exercice 1981 en faveur des entreprises de presse par l'article 39 bis du code général des impôts sont reconduites pour l'exercice 1982.

4. III - Les dispositions de l'article 812 A I du code général des impôts sont reconduites pour un an en ce qu'elles concernent les seuls associés et actionnaires, personnes physiques.

5. IV - Les dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts s'appliquent aux constructions neuves pour lesquelles une demande de prêt aidé par l'Etat est déposée avant le 31 décembre 1982 à condition que le prêt soit effectivement accordé.

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