Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 · Article

Article 44

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273518
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 44 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. I - L'application des articles 26, 27, 28 et 29 de la loi n° 80-526 du 12 juillet 1980 est reportée au 1er janvier 1983. Les dispositions de l'article 32 de ladite loi sont reconduites pour 1982.

2. II - Les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter en 1982, avant le 15 septembre, une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant majoré de 8 p. 100 des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe au titre de l'année précédente.

3. III - Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

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