Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273526
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 52 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →
1. Les titulaires de permis d'exploration et d'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins délivrés par la République française sont assujettis au paiement d'une redevance, perçue sur chaque tonne nette de produits bruts extraits, dont le montant est égal à 3,75 p. 100 de la valeur de ces produits.
2. La redevance est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
3. Le produit de la redevance est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale, intitulé "Fonds pour la participation des pays en développement aux ressources des grands fonds marins", ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 65 de la présente loi.
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