Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1982.

TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273477
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 7 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. Les redevables qui possèdent des biens professionnels au sens de l'article 4 peuvent déduire de l'impôt dû à raison de ces biens une somme calculée en fonction de l'excédent de l'investissement net en biens professionnels amortissables réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice par rapport à la dotation totale aux amortissements du même exercice.

2. Cet excédent est pris en compte dans la limite de l'accroissement des capitaux propres au cours du dernier exercice et, en ce qui concerne les sociétés, à concurrence de la part des droits sociaux détenus par le redevable, son conjoint et les enfants mentionnés à l'article 3.

3. Lorsque la déduction ainsi calculée est supérieure au montant de l'impôt afférent aux biens professionnels, la différence peut être reportée successivement sur l'impôt dû à raison des biens de même nature au titre de l'année suivante ou, en tant que de besoin, au titre des années ultérieures jusqu'à la quatrième inclusivement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.