Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1982.

TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273478
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 8 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. I. - Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt. Pour l'année 1982, la date du 15 juin est reportée au 15 octobre.

2. II. - A défaut de déclaration, l'administration, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois, fixe provisoirement le montant de l'impôt. Les droits ainsi arbitrés ne peuvent être remis en cause par le redevable que par la souscription de la déclaration.

3. III - Tout retard dans le paiement de l'impôt donne lieu à l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 du code général des impôts. Toutefois, le taux de celle-ci est porté à 10 p. 100 pour le premier mois. En outre, dans le cas mentionné au II ci-dessus, l'indemnité ne peut être inférieure à 30 p. 100 de l'impôt dont le versement a été différé.

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