Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 · Article

Article 83

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273534
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 83 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. En ce qui concerne les investissements réalisés ou créés à compter du 1er janvier 1982 et entrant dans le champ d'application de la déduction fiscale pour investissements prévue par les articles 244 undecies à sexdecies du code général des impôts, le bénéfice de celle-ci est subordonné :

2. - pour les entreprises comptant au plus 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice soit au moins égal à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice ;

3. - pour les entreprises employant plus de 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice, soit supérieur à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice.

4. Le taux de la déduction fiscale pour investissement prévue aux articles 244 undecies à sexdecies du code général des impôts est fixé à 15 p. 100 pour les investissements réalisés en 1982, à 10 p. 100 pour ceux réalisés en 1983 et à 5 p. 100 pour les autres années.

5. Le taux de la réintégration au résultat imposable mentionné à l'article 244 quindecies est égal au taux de la déduction à laquelle l'immobilisation cédée avait donné lieu.

6. Toutefois, pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 1982, la condition mentionnée ci-dessus s'apprécie par rapport à l'effectif des salariés employés à titre permanent au 1er octobre 1981.

7. Un décret en Conseil d'Etat adapte, en tant que de besoin, les dispositions précédentes au cas des entreprises nouvelles, de celles ayant procédé à des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs ainsi qu'à celles dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

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