Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273542
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 91 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →
1. I. - Toute prestation de services comportant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. L'original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix ; le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l'administration.
2. II. - Toute personne qui aura effectué des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions du I ci-dessus sera passible d'une amende égale à 25 p. 100 du montant, toute taxes comprises, des transactions en cause.
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