Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 · Article

Article 96

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273554
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 96 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. I. - Paragraphe abrogé

2. II. - Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100 000 F. Ces indications doivent être fournies avant le 31 décembre 1982 en ce qui concerne les personnes ayant souscrit des contrats avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi de finances et toujours en cours à cette même date.

3. Toute contravention à cette obligation est sanctionnée d'une amende fiscale de 5 000 F par renseignement omis, établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L112-9 du Code monétaire et financier.

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