Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 · Article

Article 97

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273555
Texte parentLEGITEXT000006068707
Référencearticle 97 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Lorsqu'une vérification de comptabilité, une procédure de redressement ou l'instruction d'une réclamation formulée par le contribuable requiert des connaissances techniques particulières, l'administration pourra faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

3. Cette disposition n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20.000.000 F.

4. Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts.

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