Loi n°81-1161 du 30 décembre 1981 · Article

Article 1

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1981 au 1er mai 1982.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°81-1161 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273584
Texte parentLEGITEXT000006068708
Référencearticle 1 de la loi n°81-1161 du 30 décembre 1981 (version du 31 décembre 1981)Légifrance →

1. Nonobstant toute stipulation contraire, à compter du 7 octobre 1981 et jusqu'au 30 avril 1982champ d'application*.

2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la vacance des immeubles ou locaux mentionnés ci-dessus et à l'alinéa suivant résulte d'une décision de justice fondée sur l'inexécution des obligations du preneur.

3. Elles concernent également les garages, places de stationnement, jardins et locaux loués accessoirement au local principal par le même bailleur, qu'ils fassent ou non l'objet d'un contrat séparé. Elles ne s'appliquent pas :

4. 1° Aux loyers et indemnités d'occupation calculés conformément au chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;

5. 2° Au loyer initial des nouvelles locations consenties en application des articles 3 bis, 1° et 2°, 3 quater ou 3 quinquies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;

6. 3° Au loyer initial des nouvelles locations consenties en application de l'article 3 sexies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et faisant suite à un bail passé dans les conditions prévues à l'article 3 ter de la même loi lorsque le logement ne répondait pas lors de la conclusion du bail initial aux conditions prévues par le décret pris en application dudit article 3 sexies ; 4° Au nouveau loyer des logements régis par une convention conclue en application des 3° et 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

7. 5° A la redevance initiale des logements-foyers régis par une convention conclue en application du 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

8. 6° Au nouveau loyer notifié, en application de l'article L. 353-16 du même code, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux ;

9. 7° Aux loyers des locaux meublés dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, et dont le montant est déterminé en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, conformément à la loi n° 49-458 du 2 avril 1949.

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