Loi n°81-1161 du 30 décembre 1981 · Article

Article 3

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1981 au 1er mai 1982.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°81-1161 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006469911
Texte parentLEGITEXT000006068708
Référencearticle 3 de la loi n°81-1161 du 30 décembre 1981 (version du 31 décembre 1981)Légifrance →

1. Les loyers des logements soumis à la réglementation du Crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique, qui sont inférieurs de 30 p. 100 aux loyers plafonds *pourcentage*, peuvent être revisés aux dates et conditions prévues par le contrat de location dans la limite de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.).

2. En cas de nouvelle location ou de reconduction du contrat, lorsque le loyer du contrat précédemment en cours est conforme aux conditions du premier alinéa, le nouveau loyer ne peut être supérieur au dernier loyer dudit contrat, augmenté dans la limite de la variation de l'indice précité *augmentation - montant maximum*.

3. Lors de la notification d'augmentation du loyer ou lors de la fixation du nouveau loyer, le bailleur devra communiquer au locataire la copie du contrat de prêt conclu avec le Crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique ainsi que les modalités de calcul et d'actualisation du loyer plafond et le montant de ce dernier en vigueur à la date de l'augmentation *information - formalités*.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006469911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.