Loi n°81-1161 du 30 décembre 1981 · Article

Article 4

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1981 au 1er mai 1982.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°81-1161 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006469922
Texte parentLEGITEXT000006068708
Référencearticle 4 de la loi n°81-1161 du 30 décembre 1981 (version du 31 décembre 1981)Légifrance →

1. Le loyer des logements qui ne sont pas mentionnés aux articles 2, 3, 5 et 6 peut être revisé aux dates et conditions prévues par le contrat de location. Toutefois, l'augmentation qui en résulte ne peut excéder 80 p. 100 *pourcentage maximum* de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. quel que soit l'indice figurant dans le contrat de location. Lorsque ce dernier prévoit une revision du loyer sans mentionner aucune date de référence, la variation de l'indice est celle du dernier indice publié par l'I.N.S.E.E. à la date de l'augmentation.

2. En cas de nouvelle location ou de reconduction du contrat, le nouveau loyer ne peut être fixé à un montant supérieur au dernier loyer du contrat précédemment en cours, augmenté dans les limites prévues à l'alinéa 1er. Ces dispositions ne sont pas applicables au loyer des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel dont le dernier bail ou la dernière convention de location a pris fin depuis plus d'un an à la date de la nouvelle location *durée - délai*.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006469922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.