1. La redevance acquittée par toute personne physique résidant dans un logement-foyer ne peut être revisée en hausse que dans la limite de 10 p. 100 *pourcentage maximum - augmentation*.
Loi n°81-1161 du 30 décembre 1981 · Article
Article 6
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1981 au 1er mai 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°81-1161 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273587
Texte parentLEGITEXT000006068708
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