1. En cas de renouvellement, en 1982 du bail d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, ainsi que d'un local mentionné à l'article 2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, le coefficient prévu à l'article 23-6 dudit décret est, par dérogation aux dispositions des alinéas 2 à 5 dudit article, fixé à 2,55.
Loi n°81-1161 du 30 décembre 1981 · Article
Article 8
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1981 au 30 juillet 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°81-1161 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273588
Texte parentLEGITEXT000006068708
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