Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 · Article

Article 14

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°81-1179 du 31 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273598
Texte parentLEGITEXT000006068710
Référencearticle 14 de la loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. I. Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.

2. Cette taxe est établie sur les opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A du code général des impôts. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D (I et II) du code général des impôts.

3. La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée à la recette des impôts en deux fractions égales. Le versement de la première fraction est opéré dans le délai d'un an à compter de la délivrance du permis de construire et celui de la seconde dans le délai de deux ans à compter de cette même date. Son produit est perçu au profit du département.

4. La taxe constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.

5. II. Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe visée au I sont applicables à compter du 1er mai 1982 si elles interviennent avant cette date et à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.

6. III. Paragraphe modificateur

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