Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 · Article

Article 16

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°81-1179 du 31 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273600
Texte parentLEGITEXT000006068710
Référencearticle 16 de la loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 1609 decies du code général des impôts sont abrogées en tant qu'elles limitent à 20 p. 100 le montant de l'augmentation annuelle des ressources fiscales des établissements publics régionaux.

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