1. Le droit de communication prévu aux articles L. 81 à L. 95 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts est étendu au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 · Article
Article 7
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°81-1179 du 31 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273591
Texte parentLEGITEXT000006068710
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