Référencearticle 5 de la loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 (version du 1er janvier 1982)Légifrance →
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. Pour les caisses locales de crédit mutuel, le prélèvement exceptionnel visé à l'article 6 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ne peut être supérieur à 20 p. 100 du bénéfice imposable de l'exercice 1981.
3. III. Paragraphe modificateur
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