Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteLoi n°81-1180 du 31 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273612
Texte parentLEGITEXT000006068711
Référencearticle 7 de la loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. I. A compter du 1er janvier 1983, les exploitants agricoles placés sous le régime réel simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de souscrire un document en double exemplaire faisant apparaître la répartition, par type de production agricole, du montant des opérations qu'ils ont réalisées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la valeur des acquisitions de biens et services, ouvrant droit à déduction de la taxe, effectuées au cours de la même période.

2. II. Un exemplaire de ce document dont le modèle est fixé par l'administration est annexé :

3. - soit à la déclaration prévue à l'article 298 bis I-1° du code général des impôts ;

4. - soit à la dernière des déclarations trimestrielles de l'année, prévues à l'article 1693 bis du code général des impôts.

5. L'autre exemplaire est adressé, par l'exploitant, à la direction départementale de l'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le service des impôts destinataire des déclarations de chiffres d'affaires.

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