Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 janvier 1986.

TexteLoi n°81-64 du 28 janvier 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273637
Texte parentLEGITEXT000006068713
Référencearticle 5 de la loi n°81-64 du 28 janvier 1981 (version du 18 janvier 1986)Légifrance →

1. Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu aux articles 13, 31 et 41 de l'ordonnance 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale et à l'article 1031 du code rural, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.

2. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne le régime agricole. Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : abroge les dispositions ci-dessus substituées.

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