Référencearticle 7 de la loi n°81-64 du 28 janvier 1981 (version du 29 janvier 1981)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ne sont pas applicables :
2. 1. Aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application des articles L. 121 du code de la sécurité sociale et 13, alinéa 5, de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
3. 2. Aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
4. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage partiel.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L242-10 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne le régime agricole.
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : abroge les dispositions ci-dessus substituées.
Aller plus loin
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