LOI n° 81-736 du 4 août 1981 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 5 août 1981.

TexteLOI n° 81-736 du 4 août 1981
RattachementChapitre II : Amnistie par mesure individuelle
IdentifiantLEGIARTI000006490857
Texte parentLEGITEXT000006068715
Référencearticle 12 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 (version du 5 août 1981)Légifrance →

1. Le Président de la République peut admettre par décret au bénéfice de l'amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 22 mai 1981 qui n'ont pas, antérieurement à cette infraction, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun et qui appartiennent à l'une des catégories ci-après :

2. 1° Personnes âgées de moins de vingt et un ans au moment de l'infraction ;

3. 2° Personnes qui ont fait l'objet d'une citation homologuée ou sont titulaires d'une pension de guerre ou ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres 1914-1918 ou 1939-1945, ou sur les théâtres d'opérations extérieures, ou au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme ;

4. 3° Déportés résistants ou politiques et internés résistants ou politiques ;

5. 4° Résistants dont l'un des ascendants est mort pour la France ;

6. 5° Personnes qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel ou scientifique.

7. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne dans le délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive, soit, en ce qui concerne les personnes visées au 1° ci-dessus, de la date à laquelle le condamné aura atteint l'âge de vingt et un ans.

8. Les dispositions du présent article peuvent être invoquées à l'appui d'une demande d'amnistie concernant une infraction commise même avant le 27 mai 1974 sans qu'une forclusion tirée de la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 ou d'une loi d'amnistie antérieure ne puisse être opposée.

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