LOI n° 81-736 du 4 août 1981 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n° 81-736 du 4 août 1981
RattachementChapitre III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles et de certaines mesures administratives
IdentifiantLEGIARTI000038791234
Texte parentLEGITEXT000006068715
Référencearticle 14 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 13, les faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.

2. L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.

3. Les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l'amnistie.

4. II. - Tout salarié qui, depuis le 1er janvier 1975 a été licencié à raison de faits en relation avec sa fonction de représentant élu du personnel ou de délégué syndical peut invoquer cette qualité, que l'autorisation administrative de licenciement ait ou non été accordée, pour obtenir sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent chez le même employeur à la condition que cette réintégration soit possible. Il doit à cet effet présenter une demande dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

5. L'employeur est tenu, dans le mois qui suit la demande de réintégration, de notifier à l'intéressé soit qu'il accepte de le réintégrer, soit qu'il estime sa réintégration impossible. Dans ce dernier cas, il doit indiquer les motifs de sa décision et, en même temps qu'il la notifie à l'intéressé, en adresser une copie à l'inspecteur du travail. Avant de prendre sa décision, l'employeur consulte le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, leur avis étant communiqué à l'inspecteur du travail.

6. Si l'inspecteur du travail estime que le refus de l'employeur n'est pas justifié, il propose la réintégration. Sa proposition écrite et motivée est communiquée aux parties.

7. Le contentieux de la réintégration est soumis à la juridiction prud"homale qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le salarié réintégré bénéficie pendant six mois, à compter de sa réintégration effective de la protection attachée par la loi à son statut antérieur au licenciement.

Nota : Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038791234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.