LOI n° 81-736 du 4 août 1981 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

TexteLOI n° 81-736 du 4 août 1981
RattachementChapitre IV : Effets de l'amnistie
IdentifiantLEGIARTI000006490866
Texte parentLEGITEXT000006068715
Référencearticle 19 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. L'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes. Elle ne peut donner lieu à restitution, sauf en ce qui concerne les objets confisqués en application de l'article 33 bis de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision et des articles L. 39 et L. 89 du code des postes et télécommunications. Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.

2. Toutefois, en cas de condamnation à une amende supérieure à 6.000 F l'amnistie prévue par les articles 6 et 7 ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou après l'exécution de la contrainte judiciaire. Dans ce dernier cas, l'amnistie ainsi acquise ne fait pas obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.

3. L'amnistie entraîne la remise des peines complémentaires de suspension ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévues aux articles L. 14 et L. 16 du code de la route.

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