1. En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues, pour les autres infractions poursuivies. Toutefois, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 28.
LOI n° 81-736 du 4 août 1981 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 5 août 1981.
TexteLOI n° 81-736 du 4 août 1981
RattachementChapitre IV : Effets de l'amnistie
IdentifiantLEGIARTI000006490867
Texte parentLEGITEXT000006068715
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