LOI n° 81-736 du 4 août 1981 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 5 août 1981.

TexteLOI n° 81-736 du 4 août 1981
RattachementChapitre IV : Effets de l'amnistie
IdentifiantLEGIARTI000006490867
Texte parentLEGITEXT000006068715
Référencearticle 20 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 (version du 5 août 1981)Légifrance →

1. En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues, pour les autres infractions poursuivies. Toutefois, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 28.

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