1. L'amnistie s'étend aux faits d'évasion punis des peines de l'article 245 du code pénal, commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie, ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie.
LOI n° 81-736 du 4 août 1981 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 5 août 1981.
TexteLOI n° 81-736 du 4 août 1981
RattachementChapitre IV : Effets de l'amnistie
IdentifiantLEGIARTI000006490868
Texte parentLEGITEXT000006068715
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