LOI n° 81-736 du 4 août 1981 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 5 août 1981.

TexteLOI n° 81-736 du 4 août 1981
RattachementChapitre IV : Effets de l'amnistie
IdentifiantLEGIARTI000006490870
Texte parentLEGITEXT000006068715
Référencearticle 23 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 (version du 5 août 1981)Légifrance →

1. L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.

2. Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

3. L'amnistie est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat.

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