1. Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ou par des juridictions compétentes en matière de navigation sur le Rhin ou sur la Moselle, pour infractions de la nature de celles qui sont visées au chapitre Ier commises avant le 22 mai 1981.
LOI n° 81-736 du 4 août 1981 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 5 août 1981.
TexteLOI n° 81-736 du 4 août 1981
RattachementChapitre VI : Dispositions particulières relatives à la réhabilitation, au casier judiciaire et aux différents fichiers portant mention de condamnations pénales
IdentifiantLEGIARTI000006490876
Texte parentLEGITEXT000006068715
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