1. Sont amnistiés les délits prévus aux articles suivants du code du service national, lorsque les faits ou le point de départ des faits sont antérieurs au 22 mai 1981 et qu'ils ne sont pas visés à l'article 4 ci-dessus : articles L. 50, L. 118, L. 124, L. 125, L. 128, L. 129, L. 131, L. 132, L. 133, L. 134, L. 145 à L. 149 et L. 152 à L. 159.
LOI n° 81-736 du 4 août 1981 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 août 1981.
TexteLOI n° 81-736 du 4 août 1981
Rattachement
Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction
- Chapitre Ier : Amnistie de droit
- Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction
IdentifiantLEGIARTI000006490849
Texte parentLEGITEXT000006068715
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