1. Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1981 qui sont ou seront punies, à titre de peine principale, des sanctions pénales prévues aux articles 43-1, 43-2, 43-3 et 43-4 du code pénal, que ces sanctions soient assorties ou non d'une amende.
LOI n° 81-736 du 4 août 1981 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 août 1981.
TexteLOI n° 81-736 du 4 août 1981
Rattachement
Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine
- Chapitre Ier : Amnistie de droit
- Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine
IdentifiantLEGIARTI000006490852
Texte parentLEGITEXT000006068715
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