1. Toute personne qui publie un livre en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou par correspondance moins de neuf mois après la mise en vente de la première édition fixe, pour ce livre, un prix de vente au public au moins égal à celui de cette première édition.
Loi n°81-766 du 10 août 1981 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1982.
TexteLoi n°81-766 du 10 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000006510842
Texte parentLEGITEXT000006068716
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