Loi n°81-766 du 10 août 1981 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLoi n°81-766 du 10 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000044796232
Texte parentLEGITEXT000006068716
Référencearticle 8 de la loi n°81-766 du 10 août 1981 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, les actions en cessation ou en réparation peuvent être engagées, notamment par tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs ou syndicat des professionnels de l'édition ou de la diffusion de livres ainsi que par l'auteur ou toute organisation de défense des auteurs.

2. Les actions prévues au premier alinéa sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

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