1. Des agents relevant du ministre chargé de la culture peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi. Ces agents sont désignés par le ministre chargé de la culture et prêtent serment dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Loi n°81-766 du 10 août 1981 · Article
Article 8-1
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°81-766 du 10 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000028744713
Texte parentLEGITEXT000006068716
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