1. Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article 8-1 sont chargés en application de la présente loi.
Loi n°81-766 du 10 août 1981 · Article
Article 8-5
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°81-766 du 10 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000028744721
Texte parentLEGITEXT000006068716
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.