Loi n°81-766 du 10 août 1981 · Article

Article 8-5

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°81-766 du 10 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000028744721
Texte parentLEGITEXT000006068716
Référencearticle 8-5 de la loi n°81-766 du 10 août 1981 (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article 8-1 sont chargés en application de la présente loi.

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