1. Les agents habilités à constater les infractions à la présente loi peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite.
Loi n°81-766 du 10 août 1981 · Article
Article 8-6
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°81-766 du 10 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000028744723
Texte parentLEGITEXT000006068716
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