Loi n°81-766 du 10 août 1981 · Article

Article 8-6

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°81-766 du 10 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000028744723
Texte parentLEGITEXT000006068716
Référencearticle 8-6 de la loi n°81-766 du 10 août 1981 (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. Les agents habilités à constater les infractions à la présente loi peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028744723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.