1. Pour l'application de la présente loi, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
Loi n°81-766 du 10 août 1981 · Article
Article 8-7
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°81-766 du 10 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000028744725
Texte parentLEGITEXT000006068716
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