1. A compter de la promulgation de la présente loi, les articles 316-5 à 316-7 du code des communes seront applicables dans les trois départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour ce qui concerne les actions pénales appartenant à la commune et que celle-ci néglige d'exercer.
Loi n° 81-82 du 2 février 1981 · Article
Article 80
Article en vigueur depuis le 3 février 1981.
TexteLoi n° 81-82 du 2 février 1981
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses.
- Titre II : Dispositions de procédure pénale
- Chapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006493128
Texte parentLEGITEXT000006068717
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