1. Les dispositions statutaires résultant de l'application de l'article 4 de la présente loi feront obligatoirement l'objet d'un nouvel examen par les conseils élus en application de l'article 5 avant le 1er septembre 1983. Au cas où la composition des conseils s'en trouverait modifiée, il sera procédé à la réélection de ceux-ci dans un délai de trois mois suivant l'adoption des nouveaux statuts.
Loi n°81-995 du 9 novembre 1981 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1981.
TexteLoi n°81-995 du 9 novembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006434787
Texte parentLEGITEXT000006068721
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.