Loi n°81-995 du 9 novembre 1981 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1981.

TexteLoi n°81-995 du 9 novembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006434787
Texte parentLEGITEXT000006068721
Référencearticle 7 de la loi n°81-995 du 9 novembre 1981 (version du 10 novembre 1981)Légifrance →

1. Les dispositions statutaires résultant de l'application de l'article 4 de la présente loi feront obligatoirement l'objet d'un nouvel examen par les conseils élus en application de l'article 5 avant le 1er septembre 1983. Au cas où la composition des conseils s'en trouverait modifiée, il sera procédé à la réélection de ceux-ci dans un délai de trois mois suivant l'adoption des nouveaux statuts.

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