Loi n°81-995 du 9 novembre 1981 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1981.

TexteLoi n°81-995 du 9 novembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273679
Texte parentLEGITEXT000006068721
Référencearticle 8 de la loi n°81-995 du 9 novembre 1981 (version du 10 novembre 1981)Légifrance →

1. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les représentants :

2. Des collectivités territoriales, dans le ressort desquelles est situé le siège de l'université ;

3. Des établissements publics régionaux ;

4. Des activités économiques et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives ;

5. Des organismes et associations directement concernés par l'enseignement supérieur et, notamment, des organisations syndicales les plus représentatives des personnels des différents ordres d'enseignement et de recherche, des associations d'éducation permanente, des associations scientifiques et culturelles, seront appelés à siéger au titre des personnalités extérieures visées au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi d'orientation précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.