Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1987.

TexteLoi n°82-1021 du 3 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273704
Texte parentLEGITEXT000006068723
Référencearticle 10 de la loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 (version du 9 juillet 1987)Légifrance →

1. La prise en compte pour la retraite de la période prévue aux articles 1er à 7 est subordonnée au versement de la retenue pour pension, calculée, soit sur la base du traitement indiciaire retenu pour la liquidation de la nouvelle pension, soit, pour les personnels encore en activité, sur la base du traitement indiciaire en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, et à la condition que les annuités prises en compte ne soient pas rémunérées ou susceptibles d'être rémunérées par toute autre pension, allocation ou rente servie par un régime de base d'assurance vieillesse, y compris les régimes spéciaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.