Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1987.

TexteLoi n°82-1021 du 3 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273707
Texte parentLEGITEXT000006068723
Référencearticle 12 de la loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 (version du 9 juillet 1987)Légifrance →

1. Toute personne de nationalité française au jour de la promulgation de la présente loi ayant fait l'objet, pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, de mesures administratives d'expulsion du territoire de Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 20 mars 1956, du Maroc entre le 1er juin 1953 et le 2 mars 1956 ou d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 3 juillet 1962 ou d'internement ou d'assignation à résidence tant sur ces territoires que sur le territoire métropolitain, bénéficie, sur sa demande, d'une indemnité forfaitaire et unique à caractère personnel. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice résultant du seul fait d'avoir subi l'une ou plusieurs de ces mesures. Un décret fixe le montant de l'indemnité uniforme quelle que soit la nature ou la durée de la mesure, et ses modalités d'attribution. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, être présentée dans un délai d'un an suivant la publication de ce décret.

2. Les dispositions du premier alinéa sont étendues aux personnes de nationalité française au jour de la promulgation de la présente loi ayant fait l'objet, pour des faits en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, soit d'une incarcération suivie d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, soit d'une garde à vue ou d'une détention provisoire suivies d'une mise en liberté faute de charges retenues à l'encontre desdites personnes.

3. Le conjoint ou ancien conjoint survivant qui était marié à une personne pouvant bénéficier de l'indemnité prévue au présent article à la date à laquelle cette dernière a été frappée de l'une des mesures énoncées aux alinéas ci-dessus peut prétendre au bénéfice de l'indemnité si son conjoint ne l'a pas déjà obtenue.

Nota : Loi 85-10 du 3 janvier 1985 art. 88 : date de recevabilité des demandes d'indemnité. Loi 87-503 du 8 juillet 1987 art. 6 : réouverture du délai.

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