Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 4 décembre 1982.

TexteLoi n°82-1021 du 3 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273708
Texte parentLEGITEXT000006068723
Référencearticle 14 de la loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 (version du 4 décembre 1982)Légifrance →

1. Sont amnistiés tous les faits imputés à des résistants en relation avec les activités de la Résistance et se situant dans la période prévue par l'article 20 de la loi n° 53-681 du 6 août 1953 modifiant la loi n° 51-18 du 5 janvier 1951.

2. L'amnistie entraîne sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes.

3. Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie sont applicables.

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